• Les personnes salariées

Sont susceptibles d’être reconnus victimes d’un accident du travail les salariés titulaires d’un contrat de travail et placés sous un lien de subordination

  • Les personnes assimilées salariées

Bénéficient de la législation sur les accidents du travail les personnes assimilées salariées (Visées à l’article L- du Code de la Sécurité sociale et rattachées au régime de sécurité sociale des salariés) :

  • Même si elles ne sont pas occupées dans l’établissement de l’employeur ou chef d’entreprise ;
  • Même si elles possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail. Il s’agit notamment des catégories suivantes :
  • Travailleurs à domicile ;
  • Voyageurs et représentant de commerce ;
  • Employés d’hôtels, de café et de restaurants ;
  • Gérants de coopératives et de dépôts ;
  • Certains mandataires d’assurances et sous agents d’assurances ;
  • Gérants minoritaires ou égalitaires de société à responsabilité limités, président-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, président et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
  • Artistes du spectacle et mannequins ;
  • Journalistes professionnels et assimilés
  • Personne agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat ;
  • Vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse non immatriculée au RCS ou au registre des métiers 
  • Vendeur à domicile non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;
  • Dirigeants des associations répondant à certaines conditions prévues au Code général des impôts ;
  • Certains administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale ;
  • Personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique ;
  • Personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues par le Code du service national ;
  • Arbitres et juges, au titre de leur activité d’arbitre ou de juge.

 

  • Les personnes effectuant des stages ou exerçant des activités particulières

Bénéficient également des dispositions d’autres catégories de personnes, principalement :

  • Les élèves et les étudiants des établissements d’enseignements technique, secondaire et spécialisé ;
  • Les stagiaires de la formation professionnelle continue ;
  • Les personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
  • Les demandeurs d’emploi participant à des actions d’aide à la création d’entreprise ou d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi ;
  • Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné aux 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des famille (il s’agit du RSA) participant à des actions favorisant leur insertion ;
  • Les personnes participant à un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;
  • Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l’article L.1233-68 du Code du travail (allocation versée au titulaire d’un contrat de sécurisation professionnel – CSP) pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur reclassement ;
  • Les chômeurs indemnisés se rendant à un entretien d’embauche ;
  • Les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique au titre de l’article L.127-1 du Code de commerce ;
  • Les personnes mentionnées au 2 de l’article 200 octies du Code général des impôts (il s’agit de certaines personnes exerçant des actions de tutorat) ;
  • Les volontaires pour l’insertion mentionnés à l’article L.130-4 du Code du service nationale
  • Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues par le Code du service national ;
  • Les personnes participant bénévolement à des organismes à objet social
  • Les salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions.

 

  • Les personnes ayant un mandat de représentant du personnel et les délégués syndicaux

L’accident survenu par le fait ou à l’occasion de fonctions de membres du CSE constitue un accident du travail, même si l’accident se produite hors les locaux de l’entreprise.

Il suffit que l’accident survienne à l’occasion d’activités comprises dans les limites de leurs fonctions. Peu importe que ce soit pendant ou en dehors des horaires de travail.

Autres questions fréquentes sur le sujet…

Comment est défini un accident du travail ?

La notion d'accident du travail précisant que tout accident survenu en lien avec l'activité professionnelle d'un salarié est considéré comme tel, sauf preuve contraire.

Comment est apprécié le lien entre l’accident et le travail ?

Les critères établissant le caractère professionnel d’un accident, en soulignant l’importance du lien entre le travail et l’accident, la présomption d'imputabilité en fonction du temps et du lieu de travail

Que doit apporter la preuve des faits ?

La question de la preuve de la matérialité des faits pour reconnaître un accident du travail, en expliquant les situations courantes où cette preuve est aisée et celles où, en l'absence de témoins ou à des horaires inhabituels, le salarié doit fournir des éléments objectifs

Quelles sont les obligations du salarié et de l’employeur en cas de reconnaissance d’un accident du travail ?

Les procédures et délais de déclaration des accidents du travail détaillant les obligations du salarié et de l'employeur

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