En vertu de l'article L142-1 du Code de la sécurité sociale « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ».
Le contentieux de la sécurité sociale est très large et recoupe les difficultés d'affiliation et d'immatriculation aux régimes de sécurité sociale mais aussi les contestations relatives à la CSG, la CRDS sans oublier les prestations familiales.
Avant de passer devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), il est nécessaire de passer devant une commission dite de "recours amiable". Ce n'est que lorsque la tentative de recours amiable a échoué, qu'il est possible de passer par une voie contentieuse et notamment devant le TASS.
En vertu de l'article L142-1 du Code de la Sécurité Sociale « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ».
Le TASS est constitué d'un Président et deux assesseurs qui représentent tant les employeurs que les salariés (il s'agit d'une juridiction dite paritaire).
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) est compétent pour juger de l'ensemble du contentieux général de la sécurité sociale. A ce titre, le TASS détient une compétence exclusive en matière de recouvrement de la CSG/CRDS, à l'affiliation au régime de sécurité sociale, et enfin plus largement à toutes les cotisations dues à une organisme social.
En principe, la juridiction compétente est celle dans laquelle se trouve le lieu du domicile du défendeur en vertu de l'article 42 du Code de Procédure Civile (CPC).
Cependant, en vertu de l'article R142-12 du Code de la Sécurité Sociale : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
La saisine du TASS se fait par l'intermédiaire d'un formulaire ou sur papier libre directement adressé au greffe de le juridiction par recommandé avec accusé de réception. Il est nécessaire d'attendre un délai de 2 mois à compter du recours amiable. A défaut de réponse ou suite à une décision de rejet, il sera possible de saisir le Tribunal.
En vertu de l'article R142-19 du Code de la Sécurité sociale, « Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience ».
En outre, il est prévu par l'article R142-20 du Code de la Sécurité Sociale que : « Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées ».
Les décisions rendues par le TASS sont susceptibles d'appel à condition que la décision soit rendue en dernier ressort et lorsque le montant du litige est supérieur au taux de charge d'appel à savoir 4 000 € ou lorsque la demande est indéterminée.
En vertu de l'article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale, « Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ».
Les décisions rendues en dernier ressort, les arrêts de la cour d'appel, les arrêts rendus en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant la deuxième chambre civile et nécessitent le ministère d'un avocat à la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. A ce titre, le justiciable dispose d'un délai préfixe de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour d'appel ou du TASS (si la décision est rendue en premier et dernier ressort) pour déposer son pourvoi devant la Cour de cassation.
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