Comment être bien assisté durant une audience de conciliation et d’orientation ?

Comment être bien assisté durant une audience de conciliation et d’orientation ?
Le contentieux devant le Conseil des prud’hommes est particulier, puisqu’il connait une procédure en deux temps avec tout d’abord une audience de conciliation et d’orientation et, en cas d’échec, une audience de jugement. Il convient aujourd’hui de s’intéresser uniquement à la phase préliminaire de l’instance qui est l’audience de conciliation et d’orientation. Cette audience a pour but de régler amiablement le litige et ainsi éviter le procès (Article L1235-1 du Code du travail). En pratique, son efficacité est largement contestée compte tenu des faibles taux de conciliation. Néanmoins, la loi du 6 août 2015  est venue élargir les prérogatives du bureau de conciliation devenu le bureau de conciliation et d’orientation.
 
L’audience de conciliation et d’orientation est en principe obligatoire et est d’ordre public. Ainsi, la tentative de conciliation reste obligatoire même en présence de procédés conventionnels de règlement de litiges réalisés en amont de la saisine du Conseil des prud’hommes (Article 2066 du code civil ). Cependant, il existe des litiges pour lesquels la conciliation préalable est écartée tels que les demandes en requalification d’un CDD en CDI ou encore en matière de prise d’acte. Dans ce cas, les affaires sont directement portées devant le bureau de jugement.
 
Chaque bureau de conciliation et d’orientation est composé, d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié (article L.1423-13 du Code du travail ). En outre, les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont en principe lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle (article R1454-8 du Code du travail).
 
Maître Johan Zenou, avocat en droit du travail à Paris 20ème, revient sur le déroulement de l’audience de conciliation et d’orientation comprenant une phase de conciliation (I.), une phase juridictionnelle (II.), une phase d’orientation (III.) et enfin une phase de jugement en l’absence de comparution de l’une des parties (IV.). 

 

I. La phase de conciliation

 
Avant d’étudier la phase de conciliation à travers l’obligation de comparution des parties ou de leurs représentants (B.), le déroulement (C.) et l’issue de la conciliation (D), il est important d’analyser la phase préliminaire à l’audience de conciliation (A.).  

 
    A. La phase préalable à l’audience de conciliation
 
L’audience de conciliation et d’orientation suppose en amont de saisir le Conseil des prud’hommes compétent. Le plus souvent la saisine de la juridiction se fait par voie de requête écrite déposée, ou adressée au greffe par le demandeur sans que son adversaire en soit informé (Article 57 du Code de procédure civile). La convocation à l’audience est faite par le greffe qui doit préciser l’identité des parties, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Ces informations sont transmises par tout moyen au demandeur. En revanche, la convocation du défendeur est plus complexe puisqu’elle doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est impératif de la faire parvenir au moins 15 jours avant la date de l'audience.
 
Par ailleurs, pour respecter le principe du contradictoire le demandeur doit communiquer au défendeur, toutes les pièces qu’il entend produire avant l'audience de conciliation. A cet égard, si le demandeur est assisté ou représenté par un avocat, ce dernier s’en charge à sa place. Dans le cas contraire, cette charge repose sur le demandeur qui doit alors les envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'audience de conciliation.  

 
    B. La comparution des parties ou de leurs représentants
 
Jusqu’au décret du 20 mai 2016 , sauf absence légitime, la règle instaurait une obligation de comparution personnelle des parties à l’audience. Désormais, le principe est posé par l’article R.1453-1 du Code du travail qui dispose que : « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter ». Il ressort de la lettre de ce texte que la représentation ou l’assistance n’est pas obligatoire, les parties peuvent très bien venir défendre leurs causes directement devant le juge. En outre, elles peuvent, tout en étant présentes, être assistées par une personne de leurs choix qui peut être un avocat, un défenseur syndical, un salarié appartenant à la même branche d’activité, le conjoint, le partenaire par PACS ou le concubin. Enfin, la réforme dispense les parties de se présenter en personne, la représentation suffit. Dans cette hypothèse, tous les représentants, excepté l’avocat, doivent être titulaire d’un mandat. (Article R.1453-2 du Code du travail).

 
     C.Le déroulement de la conciliation
 
L’audience de conciliation et d’orientation débute par l’appel des causes qui se fait publiquement. Cependant la tentative de conciliation se fait à huit clos (Article R.1454-8 du Code du travail) donc rien de ce qui est dit est consigné par un écrit. Les conseillers prud’homaux sont tenus de contrôler la régularité de la procédure en vérifiant l’identité et la qualité des parties et personnes qui les assistent ou les représentent. Les conseillers prud’homaux entendent les prétentions et les griefs des parties (Article R-1454-10 du Code du travail). Ils peuvent même le faire séparément sans que ce soit contraire au principe du contradictoire. (Article L.1454-1 du Code du travail). A cette étape, chacune des parties peut toujours formuler une proposition de conciliation.

Il convient de préciser que les conseillers jouent un rôle actif dans la conciliation. Ils doivent à cet égard, prendre le temps d’informer les parties sur l’étendue de leurs droits. Ainsi la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le bureau de conciliation, avait commis un excès de pouvoir du fait qu’il n’avait pas vérifié, si les parties étaient informées de leurs droits respectifs (Cass. Soc., 24 mai 2006, n°04.45-877,). Ce principe est d’autant plus fort que les conseillers ont la faculté de préparer l’audience en amont puisqu’ils disposent des documents produits.

 
    D. L’issue de la conciliation
 
A l’issue de la conciliation, les parties peuvent soit parvenir à une conciliation totale ou partielle soit à une absence de conciliation.
 
  • La conciliation totale ou partielle
 
L’article R.1454-10 du Code du travail impose au greffier de dresser un procès-verbal, qui mentionne la teneur de l’accord auquel les parties sont parvenues et précise, s'il y a lieu, que l'accord fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate. En cas de conciliation partielle, il existe une exigence de précision du procès-verbal qui doit mentionner, de façon extrêmement claire les points sur lesquels une conciliation a été obtenue et les points qui devront être tranchés par le bureau de jugement. En revanche, le procès-verbal de conciliation totale a une valeur de transaction et vaut titre exécutoire.
 
  • L’absence de conciliation
En l’absence de conciliation, le greffier dresse tout de même un procès-verbal de non-conciliation. Si l’affaire apparait comme étant en l’état d’être jugée, elle sera envoyée devant le bureau de jugement. Dans le cas contraire, s’ouvre une autre voie avant l’orientation qui est la phase juridictionnelle.
 

II. La phase juridictionnelle

 
Au titre de l’article L.1454-1-2 du Code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation doit mettre en l’état le dossier en attendant qu’il puisse être jugé. Pour ce faire, le bureau de conciliation et d’orientation peut non seulement prononcer des mesures d’instruction mais aussi imposer la transmission de certaines pièces. (Article R.1454-14 du Code du travail).
 
Bon à savoir : Le bureau de conciliation et d’orientation, pour assurer la mise en l’état de l’affaire peut fixer un calendrier procédural.
 
A côté des mesures d’instruction, le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner des mesures provisoires. A cet égard, il faut que les mesures aient été demandées par la partie concernée et que l’existence de l’obligation à la source de cette demande ne soit pas contestable. L’ordonnance pris à cet effet n’a pas autorité de la chose jugée mais est exécutoire immédiatement et doit être motivée. 
 
Le bureau de conciliation et d’orientation peut ordonner à l’employeur de transmettre, au salarié toutes les pièces qu’il est tenu légalement de délivrer. Enfin, depuis la réforme de 2016, le bureau de conciliation et d’orientation peut, au regard des pièces fournies par le salarié, prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur, de l’attestation Pôle emploi afin de lui permettre de liquider ses droits à l’assurance chômage.
 

III. La phase d’orientation

 
Lorsque l’affaire n’est pas immédiatement en l’état d’être jugée, le bureau de conciliation et d’orientation doit l’orienter vers la formation de jugement adéquate. L’article L1454-1-1 du Code du travail offre trois possibilités d’orientation :
 
  • Le bureau de jugement en composition restreinte lorsque les parties l’ont accepté et que le litige porte sur un licenciement ou une résiliation judicaire.
  • Le bureau de jugement composé de deux conseillers prud’homaux salariés, de deux conseillers prud’homaux employeurs et d’un juge du tribunal judicaire lorsque les parties en en font la demande ou que la nature du litige l’exige.   
  • Le bureau de jugement classique composé de deux conseillers prud’homaux salariés et de deux conseillers prud’homaux employeurs dans tous les autres cas.  
 

IV. La phase de jugement en l’absence de comparution d’une des parties

 
L’article 1454-1-3 du Code du travail permet au bureau de conciliation et d’orientation de juger, l’affaire en cas de non comparution d’une partie sans motif légitime. Le jugement est alors prononcé au regard des pièces contradictoirement communiquées par la partie comparante. Le bureau de conciliation et d'orientation statue alors en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte. Il s’agit d’une simple faculté puisque à défaut de comparution du demandeur, le bureau de conciliation et d’orientation peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou déclarer la requête et donc la citation caduque (article R.1454-12 Code du travail). De la même manière l’absence du défendeur peut donner lieu au renvoi à une audience ultérieure, devant le bureau de jugement uniquement en cas de doute sur le bien-fondé du principe du contradictoire. 
 
Même si la présence d’un avocat n’est pas obligatoire à l’audience de conciliation et d’orientation, elle est vivement recommandée en raison des exigences procédurales toujours plus importantes. Le Cabinet Zenou, avocat en droit social à Paris 20ème, propose de vous accompagner tout au long de l’instance prud’homale aussi bien en audience de conciliation et d’orientation qu’en audience de jugement.   

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