Le projet de loi plein-emploi : l’abandon de poste ne donne plus droit à l’allocation chômage

Le projet de loi plein-emploi : l’abandon de poste ne donne plus droit à l’allocation chômage
L’abandon de poste n’est pas défini par le Code du travail, il peut être matérialisé par le comportement d’un salarié qui quitte son poste de travail sans autorisation de l'employeur ou qui s'absente de manière prolongée ou répétée sans justificatif pendant ses heures de travail. À défaut de définition légale, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que l’abandon de poste est constitutif d’une faute du salarié, à ce titre, il n’entraine pas une démission mais un licenciement pour faute : « commet une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail le salarié qui, (…) s'absente pendant 6 semaines sans prévenir l'employeur et s'abstient de fournir le moindre justificatif en dépit de mises en demeure de ce dernier » (chambre sociale de la Cour de cassation, 26 septembre 2018, n° 17-17.563).

L’Assemblée nationale, le 05 octobre 2022, lors de son examen en première lecture du projet de loi portant mesure d’urgence sur le fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, prévoit désormais de créer une présomption simple de démission en cas d’abandon de poste. Cette évolution ne permettra plus au salarié qui effectuera un abandon de poste de bénéficier d’un licenciement pour faute de la part de son employeur, cet abandon de poste sera présumé être une volonté de démission du salarié.

Bon à savoir : actuellement, si un salarié quitte son poste volontairement, il n'est pas considéré comme démissionnaire, car un abandon de poste conduit très souvent à un licenciement pour faute grave, ce qui permet in fine au salarié de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE). Cela ne sera plus possible lors de l’entrée en vigueur de cet amendement.

Maître Johan ZENOU, expert en défense du salarié, vous présente, dans cet article, ce que prévoit ce nouvel amendement (I) et les conséquences pratiques de l’entrée en vigueur de celui-ci pour le salarié (II).

I. L’introduction d’une procédure d'abandon de poste stricte

L’analyse de cet amendement voté par l’Assemblée nationale (A) témoigne de la mise en place d’une nouvelle procédure d’abandon de poste offerte à l’employeur (B).

A. Le décryptage de ce nouvel amendement

Dans le cadre des débats autour de la réforme de l'assurance chômage, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi 5 octobre à 219 voix contre 68, la proposition portée par Les Républicains (LR) et La République En Marche (LREM), consistant à assimiler les abandons de postes à des démissions. L’amendement est rédigé comme il suit : « Art. L. 1237-1-1. – Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le Conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’exécution du présent article. » (Amendement n°388).

Cet amendement instaure la règle selon laquelle le salarié qui effectue un abandon de poste est réputé être démissionnaire. En tant que démissionnaire, le salarié ne perçoit donc pas d’allocation chômage. L’objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l’assurance chômage. Cet amendement projette de codifier la procédure d’abandon de poste en limitant les droits du salarié (B).

B. La procédure instaurée par ce nouvel amendement

La volonté d’introduction de ce nouvel amendement dans le Code du travail donnerait naissance à une nouvelle procédure conduisant, in fine, à la requalification de l’abandon de poste en démission.

• Un abandon volontaire de son poste de travail

La nouvelle procédure semble exiger la caractérisation d’un abandon de son poste. Concernant les modalités de cet abandon de poste, rien ne semble être précisé : « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail (…) est présumé démissionnaire. ». La lettre de l’amendement semble renvoyer directement à l’abandon de poste aujourd’hui défini par la jurisprudence (chambre sociale de la Cour de cassation, 20 décembre 1990, 88- 44.505). Cette absence permettrait à l’employeur d’engager la deuxième étape de la procédure, la mise en demeure du salarié.

• Une mise en demeure du salarié

Concernant la mise en demeure, l’amendement précise que cette mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre décharge : « le salarié (…) après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. ». Rien n’est indiqué par l’Assemblée nationale concernant le délai minimum à respecter avant la mise en demeure de l’employeur, ni sur l’éventuel délai laissé au salarié pour reprendre son poste. La nature du délai à respecter sera sans doute un délai raisonnable, cependant, la jurisprudence reste souveraine de l’appréciation de ce délai dans de nombreux contentieux en droit du travail (chambre sociale de la Cour de cassation, 18 mars 2015, n° 13- 28.481). Ce délai est d’autant plus important qu’il permet de requalifier l’abandon de poste en démission du salarié. Cet amendement conduit à une rupture du contrat de travail pour démission lorsqu’un salarié effectue un abandon de poste.

• La rupture du contrat de travail pour démission

La véritable innovation de cet amendement se trouve dans cette présomption de démission. L’amendement prévoit en effet que le salarié qui aura abandonné volontairement son poste, et n’aura pas repris le travail après avoir été mis en demeure sera présumé démissionnaire. Le salarié présumé démissionnaire ne percevra pas d’allocation chômage. L’objectif est de limiter le recours des salariés à la pratique de l’abandon de poste, lorsqu’ils souhaitent que leur relation de travail cesse, tout en étant indemnisé par l’assurance chômage. Il n’en demeure pas moins que cette présomption de démission pourra être contestée devant le prud’hommes par le salarié.

• La possibilité pour le salarié de contester la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes dans un délai d’un mois

Le salarié possèdera la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes : « Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. »

L’affaire sera directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononcera sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Par ailleurs, celui-ci devra statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Cependant, les modalités de ce droit de recours ne sont pas encore établies et celles-ci devraient être déterminées par décret en Conseil d’État. L’Assemblée nationale semble par ailleurs exclure certains salariés de cette procédure.

• La protection de certains salariés

L’Assemblée nationale rappelle cependant que cette disposition ne s’appliquerait pas aux salariés, qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou sécurité conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les abandons de poste : « dès lors qu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie, aucun abandon de poste ne peut lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail » (chambre sociale de la Cour de cassation, 13 mars 2019, n° 17-27.015). Cet amendement ouvre donc la possibilité à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié, en invoquant la présomption de démission, selon une procédure accélérée qui réduit considérablement les droits du salarié (II).

II. Les conséquences de l’introduction de cette nouvelle procédure

Cette nouvelle procédure réduit considérablement les droits du salarié (A) cependant, celle-ci a reçu une complète validation par le Sénat qui semble même les réduire d’avantage (B).

A. Une réduction considérable des droits du salarié : la perte de l’allocation chômage

La commission a adopté cet article afin de sécuriser un régime qui n'existe pas aujourd'hui dans le Code du travail, mais ce nouveau régime affaiblit la protection du salarié. Celui-ci ne pourra plus bénéficier de l’aide au retour à l’emploi dans une situation d’abandon de poste, ce qui était possible jusqu’à aujourd’hui. L’introduction de cet amendement permet d’appliquer aux salariés les règles d'indemnisation du chômage prévues en cas de démission. De ce fait, l’allocation chômage ne sera plus ouverte au salarié qui effectuerait un abandon de poste. Les rapporteurs soutiennent « qu’il n'est pas souhaitable qu'un salarié licencié à l'issue d'un abandon de poste dispose d'une situation plus favorable en matière d'assurance chômage qu'un salarié qui démissionne et qui n'est pas indemnisé » (http://www.senat.fr/rap/l22-061/l22- 0612.html). L’amendement prévoit un possible recours du salarié, laissant un délai d’un mois pour que le Conseil des prud’hommes statue sur la demande du salarié. Ce délai semble très optimiste sachant l’engorgement de la justice prud’hommale, auquel nous faisons face aujourd’hui. Supposons que les délais soient respectés, cela laisse une période non définie durant laquelle le salarié ne perçoit ni salaire ni indemnité chômage. Malgré cet empiétement des droits du salarié, le Sénat semble approuver ce nouvel amendement (B).

B. Une approbation rapide et unanime par le Sénat

La chambre haute du Parlement a adopté ce mardi 26 octobre en seulement quelques heures l’amendement proposé par l’Assemblée nationale. Les sénateurs ont même durci les règles. Ils ont en effet introduit un délai pour l’application de cette présomption de démission : « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ». Il semblerait que le délai de présomption de démission soit fixé unilatéralement par l’employeur sans conditions.

Les droits du salarié semblent subir le retour d'une jurisprudence entérinée de la Cour de cassation qui admettait, dans certaines circonstances, que la démission puisse résulter du comportement du salarié (chambre sociale de la Cour de cassation, 24 novembre 1999, n° 97- 44.183). Il reste à attendre les modalités d’application du Conseil d’Etat de ce nouvel amendement, qui sera en tout état de cause responsable de nombreux changements dans les droits du salarié.

Vous envisagez d’effectuer une procédure d’abandon de poste ? Le Cabinet d'avocat Zenou, expert en droit social et localisé dans le 20e arrondissement de Paris, saura prendre votre défense et vous accompagner tout au long de la procédure.

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