Vous êtes boulanger, fleuriste, boucher ou projectionniste de cinéma. Cette année, votre employeur vous demande de venir travailler le 1er mai. Une proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale le 10 avril 2026, renvoyée en Commission Mixte Paritaire pour adoption définitive, pourrait modifier les règles du travail le 1er mai pour environ 1,5 million de salariés dans ces secteurs.
Peut-on vous obliger à accepter ? Combien serez-vous payé si vous venez ? Que risquez-vous si vous refusez ? La loi apporte des réponses claires, que le texte soit déjà adopté ou non au moment où vous lisez ces lignes.
L'article L3133-4 du Code du travail pose un principe absolu : le 1er mai est « un jour férié et chômé ». C'est le seul jour de l'année qui bénéficie de cette protection légale pour l'ensemble des salariés du secteur privé. Contrairement aux autres jours fériés (14 juillet, 11 novembre, Ascension), l'employeur ne peut pas décider unilatéralement de faire travailler ses salariés ce jour-là.
L'article L3133-5 garantit que le fait de ne pas travailler le 1er mai n'entraîne aucune réduction de salaire. Que vous soyez en CDI, en CDD ou en intérim, vous percevez votre salaire habituel ce jour-là, sans condition d'ancienneté. Cette règle est identique à celle qui s'applique à vos congés payés : l'absence autorisée ne pénalise pas votre rémunération.
Cette protection est ancrée dans l'histoire sociale française depuis la loi du 29 avril 1948, qui a consacré le 1er mai comme journée internationale des travailleurs et l'a rendu obligatoirement chômé. Aucune autre date du calendrier ne bénéficie d'une protection aussi absolue pour les salariés du secteur privé.
Des exceptions existaient avant la proposition de loi de 2026. L'article R3132-5 du Code du travail liste les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail ce jour-là : hôtels, cafés, restaurants, hôpitaux et établissements de soins, transports, pompes funèbres, spectacles. Certains fleuristes et commerces alimentaires de proximité y figurent déjà selon leurs modalités d'exercice.
Dans ces secteurs, l'employeur peut légalement demander à ses salariés de travailler. Mais une contrepartie est imposée par la loi : le doublement du salaire est obligatoire, sans exception. La Cour de cassation précise qu'il appartient à l'employeur (et non au salarié) d'apporter la preuve que la nature de l'activité de son entreprise ne permet pas d'interrompre le travail le 1er mai (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.436). Ce n'est pas au salarié de justifier son refus : c'est à l'employeur de démontrer l'impossibilité d'interrompre l'activité.
Le dossier législatif officiel retrace le parcours de cette proposition : adoptée au Sénat en juillet 2025, examinée à l'Assemblée nationale le 10 avril 2026 selon une procédure accélérée, renvoyée en Commission Mixte Paritaire le 14 avril 2026 pour trouver un accord définitif. Si le texte est adopté, les secteurs suivants pourront légalement ouvrir et faire travailler leurs salariés le 1er mai, sous conditions :
La grande distribution est explicitement exclue du texte. Une boutique de fleurs en franchise entre dans le champ du texte ; un hypermarché avec un rayon fleurs, non.
C'est la garantie fondamentale du texte. Le volontariat n'est pas une formule de façade : la loi exige que le salarié ait « librement et expressément consenti » à travailler le 1er mai, par un accord écrit remis à son employeur. Sans cet accord écrit, toute demande de travail est dépourvue de base légale.
Un employeur qui exercerait une pression pour obtenir ce consentement, ou qui se contenterait d'un accord verbal, s'exposerait à une requalification. L'absence d'accord formalisé prive la demande de travail de son fondement légal : le salarié peut refuser sans conséquence, même dans un secteur couvert par le nouveau texte. Si vous subissez une telle pression, la voie du conseil de prud'hommes est ouverte pour contester tout acte qui en découlerait.
La proposition de loi ne touche pas aux droits essentiels des salariés. Deux règles restent inchangées et d'ordre public (c'est-à-dire auxquelles aucune convention collective ni accord d'entreprise ne peut déroger) :
Ces protections ne peuvent être supprimées ni par une convention collective, ni par un accord d'entreprise, ni par une clause contractuelle.
L'article L3133-6 du Code du travail est explicite : les salariés qui travaillent le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Votre journée est payée double. Pour un salarié dont le salaire horaire brut est de 13 €, chaque heure travaillée le 1er mai lui rapporte 26 € bruts.
La Cour de cassation a précisé que ce doublement est inconditionnel (Cass. soc., 10 janvier 1991, n° 87-43.201) : aucune condition supplémentaire ne peut y être attachée, comme la présence la veille ou le lendemain. Dès lors que vous travaillez ce jour-là, le doublement s'applique automatiquement, quelle que soit la durée du travail effectué.
Ce doublement est une disposition d'ordre public. Il ne peut pas être remplacé par un repos compensateur, même si votre convention collective ou votre accord d'entreprise le prévoit. Un employeur qui contournerait cette règle s'exposerait à un redressement.
Oui, sans avoir à vous justifier. Le droit de refus est absolu pour tous les salariés, dans tous les secteurs. L'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006 le confirme : c'est à l'employeur d'établir que l'activité de l'entreprise ne peut pas être interrompue ce jour-là, pas au salarié de prouver qu'il peut refuser. Ce renversement de la charge de la preuve est fondamental : votre refus n'a pas à être motivé.
Avec la nouvelle loi, ce droit est même renforcé par une disposition expresse dans le texte : pour les nouveaux secteurs visés, le refus de travailler le 1er mai ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Non. Toute sanction ou pression liée à votre refus est illégale. Si votre employeur vous menace, vous sanctionne ou modifie vos conditions de travail en représailles, plusieurs qualifications juridiques peuvent s'appliquer :
Votre employeur vous fait pression pour travailler le 1er mai ou vous a sanctionné après votre refus ? Le Cabinet ZENOU, expert en droit du travail, vous accompagne pour faire valoir vos droits.
Un employeur qui fait travailler ses salariés le 1er mai sans autorisation légale, ou sans respecter les conditions requises (accord écrit, double rémunération), s'expose à des sanctions pénales. L'article R3135-3 du Code du travail prévoit une contravention de 4e classe pour chaque salarié irrégulièrement employé, soit une amende pouvant atteindre 750 € par personne concernée. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés en infraction.
Un employeur qui fait travailler dix salariés sans base légale s'expose ainsi à 7 500 € d'amende, sans compter les rappels de salaires dûs.
Deux recours principaux s'offrent à vous si vos droits ne sont pas respectés le 1er mai.
Pour mettre fin rapidement à une situation illégale, saisir l'inspection du travail est la voie la plus directe. L'inspecteur du travail peut contrôler l'entreprise sur place, constater les infractions et dresser procès-verbal. La saisine est gratuite et peut se faire en ligne ou par courrier recommandé.
Si vous avez été sanctionné ou licencié en raison de votre refus de travailler le 1er mai, contester ce licenciement devant le conseil de prud'hommes permet d'obtenir réparation. Un licenciement prononcé pour refus de travailler le 1er mai est nul ou sans cause réelle et sérieuse : le salarié peut obtenir des dommages-intérêts, voire sa réintégration dans l'entreprise.
Le 1er mai reste, en droit, le jour le mieux protégé de l'année pour les salariés. La proposition de loi en cours d'adoption assouplit les règles pour certains secteurs, mais maintient les deux garanties essentielles : le doublement automatique du salaire et le droit de refus absolu. Si vous êtes dans l'un des secteurs visés, vous n'avez aucune obligation d'accepter de travailler ce jour-là. Si vous acceptez, vous devez recevoir le double de votre salaire habituel.
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