Comment saisir l'inspection du travail ? (Rôle de l'inspection du travail et pouvoir coercitif)

Comment saisir l'inspection du travail ? (Rôle de l'inspection du travail et pouvoir coercitif)
L’inspection du travail est la composante la plus connue de l’administration du travail, qui relève de la compétence du ministère du travail. Depuis 2008, il n’existe qu’un seul corps de l’inspection du travail, sauf exception dans certains secteurs d’activité. En effet, l’inspection du travail ne couvre pas l’activité des fonctionnaires ou contractuels de l’état à l’exception des hôpitaux.
 
Dans le secteur public, ce sont les inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité qui seront compétents. Dans les établissements placés sous l’autorité du ministère de la défense, les missions de l’inspection du travail sont exercées par des agents civils et militaires nommés par le ministère de la défense.
 
L’organisation de l’inspection est regroupée sous la coupe d’unités de contrôle (8/12 agents compétents sur un territoire donné). Au sein de l’unité de contrôle, on aura un inspecteur et des contrôleurs du travail (ces derniers sont en voie de disparation et on aura bientôt que des inspecteurs du travail).
 
Les unités de contrôle peuvent avoir une compétence départementale, et les départements les moins peuplés disposent d’une seule unité de contrôle. On a aussi des unités de contrôle infra-départementale, mais aussi des unités de contrôles interdépartementales (aéroport de Roissy et Orly, à Lyon).
 
Les inspecteurs du travail sont compétents pour l’ensemble des entreprises du secteur privé.
 
La compétence de l’inspection est générale mais elle est partagée, avec les services de police et de gendarmerie lorsqu’il y a constatations d’une infraction pénale, et dans le domaine de la lutte contre le travail illégal. En dehors de cela, l’inspecteur du travail n’est pas spécialisé dans un domaine en particulier.
 
  1. Les missions de l’inspecteur du travail

 
  1. Contrôle du respect de la législation et des dispositions conventionnelles
 
L’inspecteur vérifie que l’employeur respecte les dispositions légales et les conventions. Une disposition nouvelle, celle du 10 aout 2018, loi pour un état au service d’une société de confiance (loi ESSOC) permet à l’employeur de solliciter l’inspection du travail, un contrôle dans les conditions prévues par la loi.
 

Une demande sera formulée précisant les points sur lesquels il souhaite bénéficier d’un contrôle ; l’inspecteur va devoir procéder à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf si l’employeur est de mauvaise foi ou que la demande serait abusive, ou encore si cette demande aurait manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service, ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

 
L’intérêt du contrôle est que l’employeur pourra opposer à l’inspection du travail, les conclusions express du contrôle effectué sous réserve des droits des tiers. Les conclusions ne seront plus applicables dans les cas suivants :
 
  • Des circonstances de faits ou de droit nouvelles postérieures à la décision et de nature à affecter la valider de la décision.
  • Lorsqu’un nouveau contrôle abouti à de nouvelles conclusions expresses.
 
  1. La constatations des infractions pénales aux dispositions légales et réglementaires 
 
Ils peuvent faire un procès-verbal des infractions relevant du pénal qui constitue, un acte d’instruction entraînant interruption de la prescription de l’action publique. L’inspecteur informe l’employeur des faits constatés et des sanctions éventuelles. Le procès-verbal est adressé dans un premier temps au supérieur hiérarchique de l’inspecteur, qui pourra le transmettre au procureur de la République ainsi qu’au préfet (Chambre crim 26 nov 1985 N° 8493304).

Mais seul le parquet est maître des poursuites, donc ce dernier n’aura pas l’obligation de donner suite au procès-verbal. Si une poursuite pénale est engagée, le PV « fait foi jusqu’à preuve contraire ».
 
  1. Missions d’informations et de conseils juridiques 
 
L’employeur ou le salarié peut demander à être reçu informellement par l’inspecteur du travail, en pratique ils sont reçus par des adjoints. L’inspecteur n’est pas obligé de répondre aux sollicitations des employés ou salariés. Il ne pourra pas s’immiscer ou se substituer au juge, dans les litiges entre employeurs et salariés dès lors que cela n’entre pas dans ses fonctions.
 
  1. Autorisation de certaines décisions patronales 
 
Dans certains cas, prévus par des textes légaux, l’inspecteur du travail doit autoriser une décision patronale. Cas du licenciement du salarié protégé, ou encore la mise en place des horaires individualisées du travail en l’absence de représentants du personnel.

Toute décision prise par l’inspecteur du travail, sera une décision administrative faisant grief et pouvant faire l’objet d’un recours hiérarchique et/ou recours contentieux devant le juge administratif.
 
  1. Les moyen d’intervention de l’inspection du travail

 
  1. Le droit d’entrée dans les établissement
 
Les inspecteurs du travail peuvent à tout moment entrer dans les établissements de travail, dont ils veulent faire le contrôle, sans autorisation préalable. Lorsque des salariés travaillent de nuit dans un établissement, l’inspecteur du travail peut y entrer.

Les inspecteurs peuvent aussi entrer dans les locaux où les travailleurs à domicile (télétravail compris) réalisent certains travaux définis à l’article L7424-1 du code du travail.
 
Les agents de contrôle peuvent demander à l’employeur et aux personnes présentes de justifier de leurs adresses et de leur identité.
 
  1. L’enquête administrative
 
L’inspecteur pourra effectuer un certain nombre d’actes qui sont parfois effectuer avant établissement d’un procès-verbal.
 
  1. Présentation et communication de documents
 
Les inspecteurs peuvent se faire présenter au cours de leur visite, tous les documents rendus obligatoire par le code du travail (Article L8113-4 du code de travail).

Communication de tous les éléments d’informations sur tous supports, permettant de constater les faits concernant les discriminations, l’égalité professionnelle femme/homme, à l’exercice du droit de la liberté syndicale, et les faits relatifs aux harcèlement morals ou sexuels et les faits relatif à la santé et à la sécurité.
 
  1. Audition de l’employeur et des personnes employées dans l’établissement
 
L’inspecteur pourra faire passer des interrogatoires. Les auditions peuvent avoir lieu dans l’entreprise ou dans les locaux de l’inspection du travail.
 
  1. Les prélèvements
 
Les inspecteurs peuvent concurremment avec les officiers de police judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ), procéder à des prélèvements portants, sur les matières mis en œuvre et les produits distribués ou utilisés par les entreprises.

Procédure peu utilisés en pratique puisque les inspecteurs préfèrent demander à l’employeur, de faire procéder par un organisme particulier à ces prélèvements. Les médecins inspecteurs du travail peuvent effectuer également des prélèvements sur les matières, mises en œuvre ou les produits en vue de la prévention des affections professionnelles.
 
  1. Les demandes de vérifications, mesures et analyses
 
Ces demandes correspondent à des contrôles techniques qui sont de 3 ordres :
  • L’inspecteur peut demander à l’employeur de faire vérifier, l’état de conformité de ses installations et équipements, avec les dispositions qui lui sont applicables. De nombreuses dispositions particulières sur ce sujet, sont dans le code dans sa partie réglementaire.
  • L’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder, à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, ou à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d’exposition.
  • L’inspecteur pourra demander à l’employeur de faire procéder à l’analyse de toutes matières, substances ou produits par un organisme accrédité des ministères du travail, et de l’agriculture. L’inspecteur fixe un délai maximal pour effectuer les analyses, qui devront lui être adressés à terme. Le coût de ces analyses sera à la charge de l’employeur.
 
  1. Les sanctions pénales en cas d’obstacles à l’exercice des prérogatives de l’inspecteur du travail
 
Quelques exemples d’obstacles
  • Refus de laisser entrer l’inspecteur dans son lieu de travail.
  • Refus de communication de documents ou fournitures de renseignement volontairement inexactes.
  • Absence de réponse de l’employeur aux injonctions de l’inspecteur.
  • Actes d’intimidation, agressions verbales et outrages.
 
Les sanctions sont prévues à l’article L8114-1 du code de travail, et le montant des amendes a été multiplié par 10 par un ordonnance du 7 avril 2016. Les peines peuvent aller jusqu’à un emprisonnement de 1 an et 37 500 euros d’amende. Le délit suppose un intention volontaire de l’auteur.

Les dispositions du code pénal qui répriment les actes de violence, d’outrage ou de résistance contre les officiers de police judiciaire, (OPJ) sont également applicables, à ceux qui se rendent coupables, des mêmes faits à l’égards des agents de contrôle.
 
  1. Les suites données aux intervention de l’inspection du travail

 
  1. Les observations
 
Il s’agit d’une pratique reconnue par aucun texte légal. Lorsque l’employeur a manqué à certaines obligations légales ou réglementaires, l’inspecteur peut adresser à l’employeur une lettre d’observation non contraignante juridiquement, mais l’inspecteur y constatera un certain nombres de faits, et recommandera des mesures à l’employeur afin de d’y mettre fin. La lettre d’observation ne peut pas faire l’objet de recours.
 
  1. Les mises en demeure
 
  1. La mise en demeure de l’inspection du travail en cas d’infraction pénale commise par l’employeur
 
L’inspecteur du travail qui constate une infraction pénale doit, en principe, mettre en demeure l’employeur de mettre, un terme au manquement avant de dresser un procès-verbal. 
 
Avant de dresser un procès-verbal constatant, une infraction pénale à certaines dispositions du code du travail, l’inspecteur doit adresser une mise en demeure, à l’employeur afin de l’obliger à se conformer aux dispositions du code du travail.

La mise en demeure doit indiquer les infractions constatées, et fixe un délai à l’issu duquel les infractions doivent avoir disparu. Le délai est fixé en tenant compte des circonstances, et il est établi à partir du délai minimum prévu, dans chaque cas par les dispositions réglementaires du code du travail. Le délai ne pourra jamais être inférieur à 4 jours.
 
La mise en demeure est écrite, datée et signée. L’inspecteur ne dressera un procès verbal que si les mesures fixées, dans la mise en demeure n’ont pas été prises dans le délai imparti.
 
L’inspecteur peut dresser immédiatement un procès-verbal, lorsque les faits constatés présentent un danger grave, ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. Le procès-verbal précise les dispositions légales applicables en l’espèce.
 
L’autorité administrative compétente (le Direccte souvent) peut, au lieu de transmettre le procès verbal au procureur, proposer à l’employeur une transaction pénale. En droit du travail, cette procédure a été instaurée par une ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail.

 
Il faut pour une telle transaction que l’action publique, n’ait pas encore été mise en œuvre, par le parquet et que l’infraction poursuivie constitue une contravention, ou un délit prévu et réprimé par le code du travail, dans un certain nombre de matières limitativement énumérés par le code. Les délits punis d’une peine d’un an et plus sont exclus.

 
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour accepter la proposition de transaction, en renvoyant un des exemplaires signé de la proposition. Sans réponse de sa part, la proposition de transaction est réputée refusée et dans ce cas le parquet va reprendre la main.

 
En cas d’homologation, cela pourra être notifié à l’employeur et on en informera le comité social économique (CSE). La notification fait courir les délais d’exécution des obligations mises à la charge de l’employeur.
 
Le code précise que l’homologation interrompt la prescription de l’action publique, qui sera éteinte lorsque l’auteur de l’infraction aura exécuté toutes les obligations énoncées dans la transaction.
 
En cas de non-homologation, le parquet conserve la possibilité de poursuivre une action contre l’employeur.
 
  1. La mise en demeure du DIRRECTE sur rapport de l’inspecteur du travail ayant constaté́ une situation dangereuse

Si l’inspecteur du travail constate une situation dangereuse, résultant soit du non-respect des principes généraux de prévention des risques, ou d’une infraction à l’obligation générale de santé et sécurité de l’employeur. Il devra adresser un rapport à la DIRECCTE qui, lui, pourra mettre l’employeur au demeure de prendre les mesures appropriées.
 
La mise en demeure fixe un délai d’exécution tenant en compte les difficultés d’exécution. Le délai de pourra pas être inférieur à 4 jours ouvrables. Si la mise en demeure n’est pas suivie de faits, l’inspecteur pourra dresser un procès verbal s’il constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.
 
Le recours sera formé en exerçant un recours hiérarchique devant le ministre du travail, avant l’expiration du délai d’exécution et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la mise en demeure. Le recours est suspensif et le silence du ministre pendant plus de 2 mois vaut décision d’acceptation du recours.
 
  1. La mise en demeure préalable à l’arrêt temporaire de l’activité en cas d’exposition dangereuse d’un travailleur à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Une mise en demeure pourra être adressée lorsqu’un travailleur, est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et on suppose que ce travailleur se trouve dans une situation dangereuse avérée, sans qu’il n’y ait forcément un procès verbal au préalable (L4721-8).

Le travailleur doit se trouver dans une situation dangereuse avérée, résultant d’une infraction spécifique à certaines dispositions du code, où l’inspecteur pourra mettre en demeure l’employeur de changer cette situation. Il y a deux types d’infractions justifiant la mise en demeure :
 
  • Les infractions comme le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle : les travailleurs exposées à des agents particuliers sont soumis à une limite d’exposition pro.
  • Les infractions en cas de défaut ou d’insuffisance des mesures ou moyens de protections. (R4721-7)
 
  1. Les mesures et procédures d’urgence
 
Une loi du 31 décembre 1991 a accordé de nouvelles prérogatives à l’inspecteur, qui lui permette d’organiser l’arrêt temporaire des travaux ou de l’activité dans certaines circonstances. Ces dispositions se trouvent dans le livre Mesures et procédures d’urgence. (L4731-1 à L4733-12 et R4731-1 à R4731-12).
 
Lorsqu’un ou plusieurs salariés se trouvent dans une situation, de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ou lorsqu’il se trouve dans une situation dangereuse, l’inspecteur pourra organiser l’arrêt temporaire des travaux.
 
L’inspecteur qui constate un risque sérieux d’atteinte, à l’intégrité physique d’un travailleur, pourra saisir le juge judiciaire statuant en référé, enfin que ce dernier ordonne toutes les mesures de nature à faire cesser les risque.
 
Les procédures administrative d’arrêts temporaire, des travaux ou de l’activité visent à sauvegarder la vie des travailleurs, ce sont des mesures de coercition c'est à dire, l’employeur ne pourra reprendre son activité qu’après avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.
 
  • En cas de danger grave et imminent :
 
L’inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur, qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie, et sa santé lorsque cette situation constitue une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L4111-6, L4311-7 ou L4321-4 du Code du travail.  
 
  • En cas d’exposition dangereuse à un agent cancérigène, mutagène ou toxique 
  • (L4731-2 et R4731-10 du Code du travail)
 
Il y a eu préalablement une mise ne demeure de la Direccte et si la situation persiste, l’inspection du travail reprend la main et peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité par une décision motivée. Il y indique les éléments de faits et de droit caractérisant, la persistance de la situation dangereuse et il fait injonction à l’employeur de prendre les mesures appropriées, pour mettre un terme à la situation dangereuse.

La décision prend effet soit le jour de la notification à l’employeur, soit le jour de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception (RAR).


Que vous soyez employeur ou salarié, si vous rencontrez des difficultés ou vous faites l'objet d'une convocation devant l'inspection du travail, n'hésitez pas à faire appel au Cabinet Zenou pour vous representer lors d'une action à l'encontre de cette dernière.
En effet, être representé par un avocat est l'assurance du respect de la garantie de vos droits contre l'administration et de défendre au mieux vos intérêts en cas de contentieux
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