Le travail de nuit : Définition, réglementation et sanctions

Le travail de nuit : Définition, réglementation et sanctions
Le travail de nuit n’est pas sans conséquence sur la santé, la sécurité et la vie privée du travailleur. A cet égard, il fait l’objet d’une abondante législation articulée autour du triptyque ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives. Ainsi, le travail de nuit est encadré par le Code du travail et complété par les accords ou conventions collectives de l’entreprise.
 
Maître Johan Zenou, avocat expert en droit social à Paris 20ème, revient pour vous sur la notion même de travail de nuit (I.) avant d’aborder sa mise œuvre effective (II.) et les garanties offertes aux travailleurs de nuit (III.).  
 

I. La notion du travail de nuit


Pour comprendre les spécificités du travail de nuit, il convient tout d’abord de définir la notion en tant que telle (A.) afin de déterminer les éléments de qualification du travailleur de nuit (B.).
 
  1. La définition du travail de nuit
 
Au regard des dispositions d’ordre public du Code du travail, l’article L. 3122-2 pose le principe selon lequel tout travail effectué au cours d’une période de neuf heures,  sur un intervalle compris entre minuit et cinq heures est qualifié de travail de nuit. Cette période commence au plus tôt à vingt-et-une heures et s’achève au plus tard à sept heures. A l’intérieur de ces bornes impératifs, la période de travail de nuit est, en principe, fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par convention ou accord collectif de branche (Article L3122-15 du Code du travail ). En l’absence d’accord collectif, tout travail accomplit entre vingt-et-une heures et six heures du matin est considéré comme du travail de nuit (Article L.3122-20 du Code du travail).
 
A défaut de stipulation conventionnelle, l’inspecteur du travail peut, si les particularités de l’activité le justifient, autoriser la prise en compte d’une période différente sous réserve du respect des dispositions d’ordre public. Pour ce faire, il doit au préalable consulter les délégués syndicaux et le CSE. (Article L.3122-22 du Code du travail).
 
Bon à savoir : Il existe des dérogations légales, d’ordre public, concernant l’intervalle et la période définissant le travail de nuit notamment, pour les activités dans le secteur de l’audiovisuel et de l’évènementiel (article L. 3122-3 du Code du travail et pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales) (l’article L.3122-4 du Code du travail).
 
  1. Les éléments de qualification du travailleur de nuit
 
Le seul fait de travailler sur une plage horaire correspondant au travail de nuit, ne permet pas au salarié de se prévaloir du statut de travailleur de nuit. Ainsi, il est nécessaire que l’employeur le fasse travailler non seulement sur une période de travail de nuit, mais également de façon suffisamment fréquente et importante. A cet effet, est considéré comme travailleur de nuit au regard de l’article L.3122-5 du Code du travail :
 
  • Celui qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne.
  • Ou celui qui accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heure de travail de nuit.
 
La période de référence et le nombre minimal d’heures de travail de nuit, sont définis par convention ou accord de branche étendu (Article L.3122-16 du Code du travail). A défaut, le nombre d’heures minimal de travail de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs (Article L.3122-23 du Code du travail).
 

II. La mise en œuvre effective du travail de nuit

 
Compte tenu des effets néfastes du travail de nuit sur la santé des salariés, les conditions pour y avoir recours sont limitativement prévues par la loi (A.) auxquelles s’ajoutent des modalités spécifiques de mise en place (B) et des sanctions en cas de violation de la législation (C.).  
 
  1. Les conditions de recours au travail de nuit
 
Le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit est un principe d’ordre public reconnu par l’article L.3122-1 du Code du travail. Ainsi, il ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale et doit répondre aux impératives de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
 
Le travail de nuit ne peut être le mode d’organisation normal du travail et doit par conséquent être mise en place uniquement lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise. A cet effet, est déduit du caractère exceptionnel, une obligation pour l’employeur de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’aménager autrement le temps de travail. Cette exigence est présumée dès lors que le travail de nuit a été mis en place par un accord collectif (article L3122-15 du Code du travail). Néanmoins, cette présomption semble être remis en cause par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a jugé que l’existence d’une convention collective présumée valide n’était pas suffisant. (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074,).  
 
  1. La mise en place du travail de nuit
 
En principe, la mise en place se fait par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou un accord collectif de branche (article L.3122-15 du Code du travail). La convention ou l’accord collectif doit alors prévoir un certain nombre de mentions obligatoires.  
 
A défaut d’accord collectif, la mise en place unilatérale du travail de nuit par l’employeur suppose tout d’abord qu’il ait au préalable engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord. Cependant, les salariés ne peuvent être affectés à des postes de nuit qu’à la suite d’une autorisation de l’inspection du travail.
 
  1. La sanction en cas de non-respect des dispositions relatives au travail de nuit
 
La méconnaissance des dispositions par l’employeur est sanctionnée par une contravention de 5e classe, prononcé autant de fois qu’il y a de salariés concernés (Article R.3124-15 du Code du travail).
 

III. Les garanties offertes aux travailleurs de nuit

 
Le statut de travailleur de nuit permet au salarié de bénéficier de certaines garanties : le salarié dispose d’un droit de refus (A.), d’une priorité d’affectation à un poste de jour (B.), de durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires plus courtes (C.), d’une contrepartie (D.) et enfin d’un suivi médical de son état de santé (E.).
 
  1. Le droit de refus du salarié
 
L’Article L.3122-12 du Code du travail offre la possibilité au salarié de refuser un poste de nuit sans que ce soit constitutif d’une faute justifiant un licenciement disciplinaire. Pour ce faire, le salarié doit justifier l’incompatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses. A ce titre, il peut même demander son affectation sur un poste de jour.
 
  1. La priorité d’affectation sur un poste de jour
 
L’article L3122-13 du Code du travail permet au salarié, qui en fait la demande, d’être prioritairement affecté à un poste de jours relevant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. A ce titre, l’employeur est tenu de porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles au sein de l’entreprise.  
 
  1. Les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires
 
La protection de la santé du travailleur est également assurée par des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires plus courtes.
  • La durée quotidienne
 
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut, en principe, excéder huit heures (Article L.3122-6 du Code du travail). Cependant, un dépassement est possible par accord collectif (Article L.3122-17) pour les salariés exerçants (Article R.3122-7 du Code du travail) :
 
  • Des activités caractérisées par l’éloignement soit entre le domicile et le lieu de travail, soit entre les différents lieux de travail.
  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence des biens et des personnes.
  • Des activités nécessitant la continuité du service.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, après la consultation des délégués syndicaux et du CSE.
 
  • La durée hebdomadaire
 
L’article L.3122-7 du Code du travail fixe à quarante heures la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives. Néanmoins, l’article L.3122-18 du Code du travail permet d’y déroger par accord collectif lorsque les conditions propres, à l’activité le justifient et que ce dépassement n'a pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives. A défaut d’accord, la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail, est fixée entre quarante et quarante-quatre heures est déterminée par décret.
 
  1. La contrepartie du travail de nuit
 
Au titre de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. La Cour de cassation a jugé que seule la contrepartie sous la forme d’un repos compensateur est obligatoire (Cass. Soc., 21 juin 2006, n° 05-42.307).
 
  1. Le suivi médical de l’état de santé du travailleur de nuit
 
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier (A l’article L.3122-11 du Code du travail). A ce titre, si le médecin du travail remarque une incompatibilité du travail de nuit avec l’état de santé du salarié, il peut imposer un transfert temporaire ou définitif de ce-dernier sur un poste de jour équivalent ou comparable à celui qu’il occupait (Article L3122-14 du Code du travail). 
 
En tant que travailleur de nuit vous constatez une violation de vos droits ? N’hésitez pas à contacter le Cabinet Zenou, avocat en droit du travail à Paris 20e, qui met son expertise au service de vos intérêts.
 
 

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