Le législateur a instauré un mécanisme de responsabilité solidaire pesant sur le donneur d'ordre, appelé obligation de vigilance. Une question fondamentale divise souvent les praticiens : jusqu'où cette surveillance doit-elle s'exercer ? La jurisprudence de la Cour de cassation est venue clarifier ce périmètre : l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage est limitée à son cocontractant direct.
Maître Johan ZENOU, expert en droit du travail, analyse les limites de la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage en matière de lutte contre le travail dissimulé, en précisant pourquoi l'obligation de vigilance ne s'applique qu'au cocontractant direct et non aux sous-traitants de second rang.
L’obligation de vigilance est régie par l'article L. 8222-1 du Code du travail. Ce texte impose à toute personne (le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre) qui conclut un contrat dont le montant est au moins égal à 5 000 euros, de vérifier que son cocontractant s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales.
Le maître d'ouvrage doit exiger, lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois, les documents suivants :
La loi vise expressément le cocontractant. En droit civil, le cocontractant est la personne avec laquelle on a signé le contrat. Dans une chaîne de sous-traitance, le maître d'ouvrage (MOA) est lié à l'entreprise principale (EP). L'EP est liée à un sous-traitant (ST1), qui lui-même peut faire appel à un sous-traitant de second rang (ST2).
Le principe de l’effet relatif des contrats (Article 1199 du Code civil) interdit d'étendre des obligations contractuelles à des tiers. La Cour de cassation applique ce principe avec rigueur à l'obligation de vigilance.
Si le maître d'ouvrage est responsable de la vigilance vis-à-vis de l'entreprise principale, c'est à cette dernière en sa qualité de donneur d'ordre du premier sous-traitant qu'incombe l'obligation de vigilance de "second échelon". Le maître d’ouvrage n'a pas la qualité de donneur d’ordre vis-à-vis du sous-traitant de son prestataire. Par conséquent, il n'est pas tenu de réclamer les attestations URSSAF de ce sous-traitant "éloigné".
La Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de confirmer cette lecture restrictive :
Dans cet arrêt de principe, la Cour a jugé que la solidarité financière pour travail dissimulé ne peut être actionnée contre un maître d'ouvrage que s'il a failli à son obligation vis-à-vis de son cocontractant direct. Elle refuse d'étendre cette responsabilité aux dettes sociales des sous-traitants de rang inférieur avec lesquels le MOA n'a pas de lien de droit.
La Cour réaffirme que le manquement à l'obligation de vigilance ne peut concerner que le cocontractant. Un organisme social (URSSAF) ne peut pas réclamer au maître d'ouvrage le paiement des cotisations dues par un sous-traitant de second rang au motif que le MOA ne l'aurait pas contrôlé.
Si le MOA (maître d'ouvrage) n'a pas d'obligation de vérification initiale pour les sous-traitants de son cocontractant, il possède une obligation de réaction s'il est informé d'une irrégularité.
L'article L. 8222-5 du Code du travail prévoit que si le MOA est informé par écrit (par l'inspection du travail, un syndicat ou un agent de contrôle) qu'un sous-traitant, même de second rang, commet un délit de travail dissimulé sur son chantier, il doit :
Si le MOA reste passif après cette alerte formelle, il devient alors solidairement responsable, non pas par défaut de vigilance contractuelle, mais par défaut de diligence face à une fraude avérée.
Il est impératif de ne pas confondre l'obligation de vigilance (URSSAF) et l'obligation d'acceptation et d'agrément (Loi du 31 déc. 1975). Sur l'agrément : Le maître d'ouvrage doit agréer tous les sous-traitants de la chaîne dès qu'il a connaissance de leur présence sur le chantier. Sur la vigilance : Il ne doit collecter les documents sociaux que pour son seul partenaire direct. La Cour de cassation sanctionne lourdement l'absence d'agrément (responsabilité quasi-délictuelle), mais elle refuse de transformer cette obligation d'agrément en une obligation de vigilance sociale généralisée à toute la chaîne.
Le régime de l’obligation de vigilance expose le maître d’ouvrage à des conséquences financières significatives en cas de manquement. Pour autant, la jurisprudence de la Cour de cassation a clairement circonscrit le périmètre de cette responsabilité afin d’éviter une extension excessive à l’ensemble de la chaîne de sous-traitance.
Lorsque le maître d’ouvrage ne respecte pas son obligation de vigilance à l’égard de son cocontractant direct, il s’expose à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par le Code du travail.
Cette solidarité peut conduire à la prise en charge :
À ces conséquences financières peuvent s’ajouter des sanctions administratives, telles que le refus ou la suppression d’aides publiques et d’exonérations de cotisations, ainsi que des amendes prononcées par l’administration. Ces risques sont strictement attachés à la relation contractuelle directe : ils ne peuvent être imputés au maître d’ouvrage qu’en cas de défaillance dans le contrôle de son propre cocontractant.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que l’obligation de vigilance ne s’étend pas aux sous-traitants de second rang. Le maître d’ouvrage n’est pas tenu de collecter ou de vérifier les documents sociaux des entreprises avec lesquelles il n’entretient aucun lien contractuel direct.
Ce cloisonnement des responsabilités permet de préserver une hiérarchie cohérente dans la chaîne de sous-traitance : chaque donneur d’ordre est responsable de la vigilance à l’égard de ses propres cocontractants. Il évite ainsi de faire peser sur le maître d’ouvrage une charge de contrôle disproportionnée et matériellement difficile à assumer.
Dans ce cadre juridique clairement défini, plusieurs bonnes pratiques permettent au maître d’ouvrage de limiter efficacement son exposition au risque :
Si une telle clause ne crée pas une obligation légale supplémentaire à la charge du maître d’ouvrage, elle constitue néanmoins un levier contractuel utile, notamment en cas de manquement avéré, pour engager la responsabilité de l’entreprise principale ou envisager la résiliation du contrat.
En définitive, l’obligation de vigilance impose au maître d’ouvrage une rigueur réelle mais circonscrite. Elle commande une attention soutenue à l’égard du « premier cercle » contractuel, sans pour autant transformer le maître d’ouvrage en contrôleur général de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Cette approche équilibrée, confirmée par la jurisprudence, permet de concilier efficacité de la lutte contre le travail dissimulé et sécurité juridique des acteurs économiques.
Maître Johan ZENOU, avocat en droit du travail à Paris, accompagne les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre dans la sécurisation de leurs obligations de vigilance et la gestion des risques liés au travail dissimulé.
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