L’étanchéité de l’obligation de vigilance : Le maître d’ouvrage face au sous-traitant de son cocontractant

L’étanchéité de l’obligation de vigilance : Le maître d’ouvrage face au sous-traitant de son cocontractant

Le législateur a instauré un mécanisme de responsabilité solidaire pesant sur le donneur d'ordre, appelé obligation de vigilance. Une question fondamentale divise souvent les praticiens : jusqu'où cette surveillance doit-elle s'exercer ? La jurisprudence de la Cour de cassation est venue clarifier ce périmètre : l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage est limitée à son cocontractant direct.

Maître Johan ZENOU, expert en droit du travail, analyse les limites de la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage en matière de lutte contre le travail dissimulé, en précisant pourquoi l'obligation de vigilance ne s'applique qu'au cocontractant direct et non aux sous-traitants de second rang.

I. Le cadre légal : Une obligation de contrôle direct

L’obligation de vigilance est régie par l'article L. 8222-1 du Code du travail. Ce texte impose à toute personne (le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre) qui conclut un contrat dont le montant est au moins égal à 5 000 euros, de vérifier que son cocontractant s'acquitte de ses obligations sociales et fiscales.

A. La nature du contrôle

Le maître d'ouvrage doit exiger, lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois, les documents suivants :

  • Une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF.
  • Un extrait Kbis ou une carte d'identification.
  • La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.

B.  Le périmètre du "Cocontractant"

La loi vise expressément le cocontractant. En droit civil, le cocontractant est la personne avec laquelle on a signé le contrat. Dans une chaîne de sous-traitance, le maître d'ouvrage (MOA) est lié à l'entreprise principale (EP). L'EP est liée à un sous-traitant (ST1), qui lui-même peut faire appel à un sous-traitant de second rang (ST2).

II. L'exclusion de la vigilance pour les sous-traitants de second rang

Le principe de l’effet relatif des contrats (Article 1199 du Code civil) interdit d'étendre des obligations contractuelles à des tiers. La Cour de cassation applique ce principe avec rigueur à l'obligation de vigilance.

A. Une responsabilité segmentée

Si le maître d'ouvrage est responsable de la vigilance vis-à-vis de l'entreprise principale, c'est à cette dernière en sa qualité de donneur d'ordre du premier sous-traitant qu'incombe l'obligation de vigilance de "second échelon". Le maître d’ouvrage n'a pas la qualité de donneur d’ordre vis-à-vis du sous-traitant de son prestataire. Par conséquent, il n'est pas tenu de réclamer les attestations URSSAF de ce sous-traitant "éloigné".

B. L'apport de la jurisprudence (Exemples de la Cour de cassation)

La Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de confirmer cette lecture restrictive :

Cour de cassation, 2e Civ, 12 mars 2015, n° 14-11.459

Dans cet arrêt de principe, la Cour a jugé que la solidarité financière pour travail dissimulé ne peut être actionnée contre un maître d'ouvrage que s'il a failli à son obligation vis-à-vis de son cocontractant direct. Elle refuse d'étendre cette responsabilité aux dettes sociales des sous-traitants de rang inférieur avec lesquels le MOA n'a pas de lien de droit.

Cour de cassation, 2e Civ, 7 juillet 2016, n° 15-10.320

La Cour réaffirme que le manquement à l'obligation de vigilance ne peut concerner que le cocontractant. Un organisme social (URSSAF) ne peut pas réclamer au maître d'ouvrage le paiement des cotisations dues par un sous-traitant de second rang au motif que le MOA ne l'aurait pas contrôlé.

III. Le tempérament : L'obligation de réaction

Si le MOA (maître d'ouvrage) n'a pas d'obligation de vérification initiale pour les sous-traitants de son cocontractant, il possède une obligation de réaction s'il est informé d'une irrégularité.

L'article L. 8222-5 du Code du travail prévoit que si le MOA est informé par écrit (par l'inspection du travail, un syndicat ou un agent de contrôle) qu'un sous-traitant, même de second rang, commet un délit de travail dissimulé sur son chantier, il doit :

  • Enjoindre son cocontractant de faire cesser sans délai la situation.
  • Dénoncer le contrat si la situation n'est pas régularisée.

Si le MOA reste passif après cette alerte formelle, il devient alors solidairement responsable, non pas par défaut de vigilance contractuelle, mais par défaut de diligence face à une fraude avérée.

IV. Distinction avec la Loi de 1975 : Le piège de la confusion

Il est impératif de ne pas confondre l'obligation de vigilance (URSSAF) et l'obligation d'acceptation et d'agrément (Loi du 31 déc. 1975). Sur l'agrément : Le maître d'ouvrage doit agréer tous les sous-traitants de la chaîne dès qu'il a connaissance de leur présence sur le chantier. Sur la vigilance : Il ne doit collecter les documents sociaux que pour son seul partenaire direct. La Cour de cassation sanctionne lourdement l'absence d'agrément (responsabilité quasi-délictuelle), mais elle refuse de transformer cette obligation d'agrément en une obligation de vigilance sociale généralisée à toute la chaîne.

V. Synthèse des risques et bonnes pratiques

Le régime de l’obligation de vigilance expose le maître d’ouvrage à des conséquences financières significatives en cas de manquement. Pour autant, la jurisprudence de la Cour de cassation a clairement circonscrit le périmètre de cette responsabilité afin d’éviter une extension excessive à l’ensemble de la chaîne de sous-traitance.

A. Les risques en cas de manquement à l’obligation de vigilance

Lorsque le maître d’ouvrage ne respecte pas son obligation de vigilance à l’égard de son cocontractant direct, il s’expose à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par le Code du travail.

Cette solidarité peut conduire à la prise en charge :

  • des cotisations et contributions sociales éludées par le prestataire fraudeur,
  • des impôts et taxes dus au Trésor public,
  • le cas échéant, des rémunérations et accessoires de salaires impayés.

À ces conséquences financières peuvent s’ajouter des sanctions administratives, telles que le refus ou la suppression d’aides publiques et d’exonérations de cotisations, ainsi que des amendes prononcées par l’administration. Ces risques sont strictement attachés à la relation contractuelle directe : ils ne peuvent être imputés au maître d’ouvrage qu’en cas de défaillance dans le contrôle de son propre cocontractant.

B. Un périmètre de responsabilité volontairement limité

La jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que l’obligation de vigilance ne s’étend pas aux sous-traitants de second rang. Le maître d’ouvrage n’est pas tenu de collecter ou de vérifier les documents sociaux des entreprises avec lesquelles il n’entretient aucun lien contractuel direct.

Ce cloisonnement des responsabilités permet de préserver une hiérarchie cohérente dans la chaîne de sous-traitance : chaque donneur d’ordre est responsable de la vigilance à l’égard de ses propres cocontractants. Il évite ainsi de faire peser sur le maître d’ouvrage une charge de contrôle disproportionnée et matériellement difficile à assumer.

C. Les bonnes pratiques pour sécuriser la relation contractuelle

Dans ce cadre juridique clairement défini, plusieurs bonnes pratiques permettent au maître d’ouvrage de limiter efficacement son exposition au risque :

  • Centralisation : exiger, avant le début des travaux ou de la prestation, un dossier complet de conformité sociale et administrative de l’entreprise principale ;
  • Actualisation : mettre en place un suivi rigoureux des échéances, avec une vérification systématique des documents tous les six mois, éventuellement via des outils de gestion de la conformité ;
  • Sécurisation contractuelle : insérer dans le contrat principal une clause par laquelle l’entreprise principale s’engage à respecter elle-même son obligation de vigilance à l’égard de ses propres sous-traitants et à en justifier sur demande.

Si une telle clause ne crée pas une obligation légale supplémentaire à la charge du maître d’ouvrage, elle constitue néanmoins un levier contractuel utile, notamment en cas de manquement avéré, pour engager la responsabilité de l’entreprise principale ou envisager la résiliation du contrat.

En définitive, l’obligation de vigilance impose au maître d’ouvrage une rigueur réelle mais circonscrite. Elle commande une attention soutenue à l’égard du « premier cercle » contractuel, sans pour autant transformer le maître d’ouvrage en contrôleur général de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Cette approche équilibrée, confirmée par la jurisprudence, permet de concilier efficacité de la lutte contre le travail dissimulé et sécurité juridique des acteurs économiques.


Maître Johan ZENOU, avocat en droit du travail à Paris, accompagne les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre dans la sécurisation de leurs obligations de vigilance et la gestion des risques liés au travail dissimulé.


Ces articles pourraient vous intéresser…

Votre employeur peut-il encore effacer vos jours de congés ?
16

Jan

Votre employeur peut-il encore effacer vos jours de congés ?

Le temps où un employeur pouvait, d’un simple clic en fin d’année, supprimer les jours de congés non pris d'un salarié semble définitivement révolu. Dans un arrêt capital rendu le 13 novembr...

Alerte neige et verglas : Votre employeur peut-il vous sanctionner en cas d'absence ?
10

Jan

Alerte neige et verglas : Votre employeur peut-il vous sanctionner en cas d'absence ?

Le ciel blanchit, les routes scintillent d’une couche de givre traîtresse et Météo-France vient de basculer votre département en vigilance orange « neige-verglas ». Tandis que les autorités dé...

Le CDD de reconversion : Une révolution dans la mobilité professionnelle
09

Jan

Le CDD de reconversion : Une révolution dans la mobilité professionnelle

Depuis le 1er janvier 2026, le marché du travail français connaît une mutation profonde avec l'entrée en vigueur effective du CDD de reconversion. Ce nouveau contrat, issu de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (dite ...

Le repos hebdomadaire et la règle des six Jours : Ce qu'il faut savoir
03

Déc

Le repos hebdomadaire et la règle des six Jours : Ce qu'il faut savoir

Dans le tourbillon de l’économie de la "gig economy", du télétravail généralisé et de la consommation 24h/24, une règle semble appartenir à un autre siècle : l’interdiction de...

RÉALISATION DE VOS DOCUMENTS LÉGAUX

Faites réaliser tous vos documents juridiques par un professionnel...

EN SAVOIR PLUS...