Les différentes infractions qui prouvent un abus de faiblesse

Les différentes infractions qui prouvent un abus de faiblesse
Devant le juge répressif, les actes préjudiciables au patrimoine de certaines personnes particulièrement vulnérables peuvent être qualifiés d’abus de faiblesse. Il s’agit souvent d’actes commis au détriment de personnes âgées, de malades mentaux ou au sein des cultes… De telles poursuites ne sont pas rares, et peuvent faire suite à la plainte des victimes, de leurs héritiers ou à des signalements de la part des professionnels de santé…

 Maître Johan Zenou expert en droit pénal à Paris se penche sur les enjeux juridiques qui y sont associés, et les sanctions prévues par la loi.

Selon l’article 223-15-2 du Code pénal, l’abus de confiance est le fait d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance, ou de faiblesse d’autrui pour conduire cette personne à réaliser un acte, ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable. Ce délit a une peine encourue de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros damende pouvant être portée à cinq ans d'emprisonnement et à 750.000 euros damende.
 
Il est pourtant nécessaire de distinguer l’abus de faiblesse de l’abus de confiance. L’abus de confiance, quant à lui, aborde le détournement au préjudice d’autrui des fonds ou des biens remis avec un but spécifique (article 314-1 du Code pénal). L’aspect déterminant pour différencier ces deux infractions est donc le détournement de l’usage prévu de la somme ou de la chose. Cependant, la distinction n’est pas étanche. Selon l’article 314-2 (4º) du même Code, la vulnérabilité de la personne en cause est un élément aggravant de l’abus de confiance, rapprochant cette infraction à l’abus de faiblesse.
 
L’effort d’individualiser les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse présente une utilité évidente tant pour la défense que pour les victimes. En effet, pour retenir un chef daccusation, il faut caractériser les éléments constitutifs de chaque infraction à l’égard de chaque personne. Il sagit du principe de la responsabilité personnelle énoncé à larticle 121-1 du Code pénal. Ainsi, si l’un des éléments n’est pas caractérisé, la responsabilité pénale n’est pas retenue.
 
Pour caractériser l’infraction d’abus de faiblesse, l’accusation devra prouver, tout d’abord, la faiblesse de la victime (I), puis le caractère grave du préjudice (II) et, pour finir, l’élément intentionnel de l'infraction.
 
I. La faiblesse de la personne vulnérable en tant que condition préalable à l’infraction
 
Il est nécessaire de mentionner les éléments constitutifs relatifs à la faiblesse particulière de la victime. Selon larticle 223-15-2 du Code pénal, la personne vulnérable victime d’un abus de faiblesse doit avoir des qualités bien spécifiques. La faiblesse peut être caractérisée par la minorité de la victime, sa particulière vulnérabilité ou sa sujétion psychique ou psychologique à l’auteur. Il faut que ces qualités soient étayées par des faits prouvant la situation de désavantage par rapport à l’auteur.
 
D’abord, la faiblesse découlant de la minorité de la victime paraît compréhensible, du fait que les enfants sont systématiquement protégés par le droit. Leur manque de maturité et leur incapacité de consentement pour certains actes les rendent souvent vulnérables, sauf en cas d’émancipation.
 
Ensuite, la faiblesse peut être inférée également des situations telles que l’âge, la maladie, l’infirmité, les déficiences physiques et psychiques ou l’état de grossesse de la victime. À titre d’illustration, une personne âgée, une personne subissant une dépression grave, ou un étranger sans connaissance de la langue sont dans une situation de spéciale précarité qui peut caractériser leur faiblesse.
 
Enfin, le juge peut retenir comme élément de faiblesse la sujétion psychique ou psychologique de la victime résultant de pressions graves propres à altérer le jugement. Il s’agit du fait de manipuler la victime afin de fausser ses décisions. C’est le cas des emprises sectaires par exemple. Ainsi, les dirigeants de ces groupements encourent une peine plus importante que d’autres prévenus. À titre d’illustration, la jurisprudence fait état d’affaires impliquant des prêtes, des gourous ou des dirigeants animistes à ce titre (Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84554).
 
Il faut toutefois analyser ces exemples avec un œil critique. Ainsi, c’est le juge qui décidera s’il s’agit d’un état suffisamment déterminant pour caractériser la faiblesse dans l’infraction. Par exemple, le seul état terminal d’une maladie ne suffit pas en tant que preuve de la particulière vulnérabilité de la victime (Cass. crim. du 16 novembre 2004, 03-87.968).
 
II. La gravité de l’acte préjudiciable en tant qu’élément matériel de l’infraction
 
L’élément matériel de l’infraction fait référence à des actes ou à des abstentions qui ont de conséquences importantes sur la situation de l’intéressé. Ces conséquences ont normalement un caractère pécuniaire. Cet acte ou abstention peut être matériel ou juridique; pour en donner quelques exemples: la remise de chèques et de virements au bénéfice du prévenu, sa désignation en tant qu’héritier ou encore la persuasion pour obtenir la signature d’un document pas adapté aux besoins de la victime.
 
Cependant, il faut toujours nuancer l’analyse en retenant que les personnes sont libres de disposer de leur patrimoine comme bon leur semble, sauf dispositions d’ordre public qui leur en interdisent. C’est le juge que de manière discrétionnaire va analyser les faits de manière casuistique pour retenir ou non la gravité de l’acte.
 
Selon les textes de loi, les conséquences du fait préjudiciable doivent être graves pour la victime. Cette gravité sera donc étudiée au cas par cas, en fonction du patrimoine et de la situation de la victime. Le caractère grave devrait dépasser le seuil normal de nuisance, en portant attente, au-delà du patrimoine de la victime, à sa vie personnelle.
 
Selon la jurisprudence, le fait de ne pas pouvoir vivre dans des conditions dignes et conformes à son propre patrimoine constitue un préjudice grave (Cass. Crim. du 16 novembre 2004, 03-87.968). Par exemple, le fait d’influencer une personne pour qu’elle remette un chèque du montant de l’ensemble de ses économies, sachant qu’elle n’avait même pas d’endroit où dormir lui porte gravement préjudice (Cass. crim., 27 oct. 2015, n° 14-82032).
 
A contrario des libéralités librement consenties de la part d’un homme qui savait ses jours comptés à son aide ménagère ne constituent pas des actes préjudiciables.
 
Il faut néanmoins considérer que, selon la Cour de cassation, cet élément constitutif est un élément formel. C’est-à-dire que le préjudice ne doit pas avoir nécessairement des conséquences réelles sur la vie de la victime ou des répercussions sur son patrimoine. L’acte préjudiciable en soi, n’est pas non plus nécessairement valable ni le dommage obligatoirement réalisé (Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-81057).
 
 
III. L’élément intentionnel de l’infraction
 
Selon l’article 121-3 du Code pénal, tous les délits requièrent un élément intentionnel, sauf disposition contraire. Le ministère public doit donc prouver la conscience de l’auteur, de commettre des agissements contraires à la loi pénale en cherchant un résultat déterminé.
 
Plus spécifiquement, l’article 223-15-2 du Code pénal exige qu'une personne vulnérable de la victime soit connu de son auteur (vulnérabilité subjective) ou qu’il soit apparent (vulnérabilité objective). L’abus de faiblesse exige également l’intention de porter préjudice à la victime. La volonté « frauduleuse » doit alors être établie non seulement en ce qui concerne l’acte, mais aussi les résultats de cet acte.
 
En pratique, il est impossible de connaître le for intérieur de l’auteur des faits. Cependant, un faisceau d’indices peut être utilisé pour tirer des conclusions du comportement de la personne. Les actes du prévenu, ses déclarations, des témoignages de son entourage, peuvent contribuer à éclairer le juge sur l’existence de l’élément psychologique de l’abus de faiblesse. Ainsi, pour avoir une idée, la faiblesse est établie s’il est prouvé que l’auteur connaît ou devrait connaître les problèmes de santé, la fragilité psychologique ou l’isolation de la victime, par exemple.
 
Du point de vue probatoire, des expertises médicales, notamment psychiatriques, peuvent contribuer à prouver tant la vulnérabilité de la victime que l’état d’esprit du prévenu. En définitive, au pénal, une peine d’emprisonnement ou d’amende peut être prononcée en cas d’abus de faiblesse. Des peines complémentaires peuvent également intervenir en cas de condamnation (L'article 223-15-3 du Code pénal). En ce qui concerne les personnes morales, selon larticle 131-38, alinéa 1 du Code pénal, la peine d’amende est quintuplée.
 
Cette infraction est considérée comme une infraction continue. La prescription de l’action publique (6 ans) est donc comptée à partir de la date du dernier acte préjudiciable et non pas à partir du moment où la victime a eu connaissance de l’acte (Cass. crim., du 5 octobre 2004, nº 02-86.522).
 
Attention : Ne pas retenir l’infraction d’abus de faiblesse ne signifie pas que les actes ne puissent pas faire l’objet d’un litige devant les juridictions civiles. Au civil, la nullité des actes peut être demandée en raison des vices du consentement et, de même, des dommages-intérêts peuvent être octroyés (articles 1131 et 1240 du Code civil).
 
Que vous soyez prévenu ou victime du délit d’abus de faiblesse, le Cabinet de Maître Johan Zenou pénaliste à Paris 20ème, vous conseille et vous accompagne durant toutes les étapes de la procédure pénale.

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