L’abus de confiance : une protection du droit de propriété de la victime

L’abus de confiance : une protection du droit de propriété de la victime
Qu’est-ce que l’abus de confiance ?

L’article 314-1 du Code pénal en donne une définition « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. »

Vous avez confié un bien à une personne et celle-ci en fait un usage autre que celui convenu initialement ? Votre salarié a utilisé son véhicule professionnel à des fins personnelles ? Vous avez sans doute été victime d’un abus de confiance.

L’abus de confiance est un délit, tout comme le vol, qui s’inscrit dans les infractions dites « d’appropriation frauduleuse » par détournement. A l’instar du vol, la victime a ici volontairement remis le bien à l’auteur des faits ou le lui a permis d’en disposer. Dans l’ancien Code pénal, l’abus de confiance supposait l’existence d’un contrat. Il a fallu attendre le nouveau Code pénal de 1994 pour supprimer l’existence contractuelle. La jurisprudence de la Chambre criminelle du 1er mars 2000 a déterminé que « l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d’un contrat ».  Aujourd’hui, en l’absence d’existence préalable d’un contrat, l’abus de confiance peut tout de même être caractérisé.

L’abus de confiance, notion assez subtile et perplexe, votre avocat peut vous aider à comprendre les enjeux de cette infraction et organiser votre défense pénale.  Comme toutes infractions pénales, l’abus de confiance suppose la réunion d’un élément moral et matériel. Par ailleurs, s’agissant d’un délit assez complexe, ce dernier suppose la réunion de conditions préalables et d’éléments constitutifs, qui une fois réunis, expose l’auteur à des sanctions pénales.
 

I. Les conditions préalables afin de caractériser l’abus de confiance


Il y a deux éléments préalables pour caractériser l’abus de confiance :
  • L’objet de la remise.
  • L’affectation de l’objet remis.
 
Concernant l’objet de la remise de l’abus de confiance

L’abus de confiance suppose la remise d’un bien quelconque. Le bien est défini par le Code pénal à l’article 314-1 comme « des fonds, valeurs ou biens quelconques », ce sont des choses qui sont susceptibles d’appropriation. Prenons l’exemple d’une carte bancaire. Vous laissez celle-ci à un ami pour qu’il retire une somme d’argent, celui-ci vous rend la carte et la somme retirée. Cependant, vous vous apercevez que la somme rendue est inférieure à celle qui a été retirée. Vous êtes victime, dans ce cas, d’un abus de confiance.

Un abus de confiance ne porte exclusivement pas sur des biens corporels, comme le rappelle une jurisprudence du 14 novembre 2000 « les choses immatérielles peuvent faire l’objet de détournement ». Un de vos employés utilise la connexion internet à des fins personnelles ? La Chambre criminelle considère qu’une connexion internet peut être détournée, lorsqu’un salarié n’exécute pas sa mission de travail et utilise celle-ci à usage personnel. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 2004, 02-44.67).
 
Les informations relatives à la clientèle de votre société peuvent également être perçues comme un abus de confiance, si l’un de vos salariés les a détournées. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-87.866). En effet, les informations relatives à une clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné.
 

Concernant l’affectation de l’objet de la remise

Le Code pénal impose que les choses soient remises à une personne « à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Plus précisément, on parle de remise précaire. Cette condition est la caractérisation de l’abus de confiance et permet de la différencier de l’escroquerie. Il faut bien déterminer la finalité de la remise pour caractériser si la personne est victime ou non d’abus de confiance. L’auteur qui reçoit le bien, doit respecter la finalité de la remise pour restituer celui-ci au terme prévu contractuellement ou légalement.

Dans un premier temps, il est nécessaire que le bien ait été remis volontairement et librement par la victime à l’auteur, peu importe la nature juridique de cette remise. Par conséquent, votre remise doit être libre et volontaire. La remise à titre précaire : celle-ci permet de qualifier le délit d’abus de confiance.

A savoir, il y a remise à titre précaire lorsque l’auteur est tenu :

De rendre tout le bien, il n’a pas le droit de disposer de la chose comme le propriétaire.
De le représenter. En effet, le récipiendaire peut aussi avoir accepté de représenter le remettant afin d’accepter une certaine tâche en lien avec la chose. D’en faire un usage déterminé, la chose est confiée au récipiendaire afin que celui-ci l’utilise dans une fin déterminée.

Attention à l’entrepreneur que vous choisissez pour réaliser vos travaux ! Un entrepreneur qui reçoit un acompte et ne réalise pas vos travaux, se rend-il coupable d’un abus de confiance ? Il y a abus de confiance dans l’unique cas ou le client effectue un paiement avec l’intention de ne remettre l’argent qu’à titre précaire. Néanmoins, le versement d’un acompte est considéré comme paiement définitif. (Cass. (2e ch.), 17 septembre 2014).
 

II. Les éléments constitutifs de l’infraction

 
Comme toutes infractions réprimées par le Code pénal, il y a un élément matériel et moral pour que l’infraction soit caractérisée.

Concernant le détournement 

Le détournement est l’élément matériel du délit, il doit nécessairement causer un préjudice à la victime. Celui-ci est caractérisé par la non-restitution de la chose, remise à titre précaire. L’auteur exerce sur le bien un comportement digne du propriétaire, empêchant le véritable propriétaire d’exercer ses droits sur le bien.

Vous pouvez trouver plusieurs formes de détournement :

La première est la dissipation de la chose remise. Dans ce cas d’espèce, le bien disparaît, empêchant sa restitution (la consommation, la destruction, l’abandon, la vente). Un usage abusif de la chose remise à titre précaire constitue l’inexécution des obligations convenues entre les parties, c’est un usage contraire à celui prévu initialement.
 
Le fait de refuser de rendre la chose constitue également un détournement, ceci est incontestablement intentionnel. Dans certaines hypothèses, le refus de restituer la chose peut être légitime. Exemple du détenteur qui prétend conserver la chose remise car il est créancier impayé du propriétaire.
 
La restitution tardive de la chose, quant à elle, devient constitutive d’abus de confiance lorsqu’elle est intentionnelle et lorsque le bénéficiaire se comporte comme le véritable propriétaire. Afin que des poursuites soient engagées, la preuve doit être rapportée. La seule présomption de détournement est insuffisante à caractériser l’existence de l’infraction. La charge de la preuve est libre.

Concernant le préjudice de l’abus de confiance

Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance consiste en un détournement au « préjudice d’autrui ». Le préjudice subi par la victime est un élément majeur du délit, l’abus de confiance doit conduire à un résultat. Étant une infraction contre les biens, celle-ci protège le droit de propriété de la victime sur le bien détourné. Si vous privez un possesseur de son droit sur la chose en lui causant un préjudice, l’abus de confiance sera qualifié. Ce préjudice peut être de manière évident d’ordre pécuniaire, c’est à dire lorsqu’il y a perte d’argent mais pas nécessairement. En effet, ce préjudice peut également être moral lorsqu’il porte atteinte à la réputation d’une profession.

Bon à savoir : selon une jurisprudence constante, la tentative n’est pas punissable, l’abus de confiance doit conduire à un résultat. 

Concernant l’élément moral

Il est de principe qu’il n’y a de crime ou délit sans intention de les commettre, selon l’article 121-3 du Code pénal, ce à quoi l’abus de confiance n’échappe pas. De ce fait, il est inévitable de prouver que le détenteur précaire de la chose avait une volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de celle-ci. L’abus de confiance est un délit intentionnel supposant une intention afin d’être caractérisé. L’auteur doit donc avoir conscience que son acte est illégal.

La preuve de l’intention frauduleuse est souvent difficile à établir, Maître Zenou avocat en droit pénal intervient afin de vous aider à rassembler les preuves de l’élément matériel et moral de l’infraction. Une fois ces éléments réunis, le délit d’abus de confiance a des chances d’être reconnu et une action en justice pourra alors être engagée.  
 

III. Les sanctions encourues et les ciconstances agravantes
 

A savoir, l’abus de confiance n’est pas commis exclusivement par les personnes physiques, les personnes morales peuvent également en commettre.

Quid des personnes physiques

Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance simple est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Le coupable peut également encourir les peines complémentaires de l’article 314-10 du Code pénal : l’interdiction des droits civique, interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale…

Comme dans toutes peines il existe des circonstances aggravantes, y compris dans l’abus de confiance. L’article 314-2 et 314-3 du Code pénal prévoit ces circonstances. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans quatre situations. Par exemple, lorsque l’infraction est commise au préjudice d’une personne très vulnérable, due à son âge, maladie, infirmité. Ou lorsque l’infraction est commise au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue d’une collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire.

Les peines s’élèvent à dix d’emprisonnement si l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel, selon l’article 314-3 du Code pénal.

Quid des personnes morales

Les personnes morales n’échappent pas à cette infraction et peuvent être responsables pénalement d’abus de confiance. Les peines susceptibles d’être encourues sont mentionnées à l’article 314-12 du Code pénal. L’amende sera égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques.

Les personnes morales sont également soumises aux peines de l’articles 131-39 du Code pénal, à savoir l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans, d’exercer directement ou indirectement une voire plusieurs activités professionnelles ou sociales. Le Tribunal correctionnel peut également prononcer la dissolution de la personne morale, si celle-ci a été créée ou détournée de son objet pour commettre l’infraction.

Si vous êtes victime d’abus de confiance, vous pouvez agir dans un délai de 6 ans à compter du jour où vous avez remis la chose. Vous pensez être victime d’abus de confiance ? Le Cabinet d'avocat ZENOU situé à Paris 20ème intervient en droit pénal, et pourra vous épauler lors de la constitution d’un dossier, vous permettant d’engager une action en justice qui saura vous satisfaire. Me ZENOU, avocat pénaliste à Paris dans le 20ème arrondissement, peut vous assister du dépôt de plainte jusqu’à l’obtention de la condamnation de l’auteur du délit afin de faire valoir vos droits.

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